3.2.20 Protection de la maternité Temps estimé :7 minutes 159 points de vue Auteurs Objectif et but La direction de l'hôpital s'assure que la vie et la santé de la mère et de l'enfant ont fondamentalement la priorité sur les intérêts opérationnels ou économiques de l'hôpital. Cet objectif permet de mettre en œuvre les exigences de la loi sur la protection de la maternité et du règlement sur la protection de la maternité (MutterschutzVO). Champ d'application S'applique à toutes les futures mères ou mères allaitantes travaillant à l'HÔPITAL. Service du personnel et employés responsables du personnel Description du déroulement Les futures mères doivent informer le service du personnel et la direction de la clinique/de l'institut de leur grossesse et de la date présumée de l'accouchement dès qu'elles ont connaissance de leur grossesse. Les futures mères sont tenues de faire cette déclaration si des restrictions ou des interdictions d'emploi s'appliquent conformément à la loi sur la protection de la maternité ou si elles sont chargées de fonctions de direction ou d'encadrement (personnel dit "clé") (obligation de loyauté liée au contrat de travail). La notification des futures mères doit être faite par certificat d'un médecin ou d'une sage-femme auprès du service du personnel. Tâches du service du personnel Le service du personnel informe l'autorité de tutelle et le service de médecine du travail de la grossesse de l'employée (annexe 2). Le service du personnel envoie à la direction de la clinique/de l'institut les formulaires d'évaluation du poste de travail (annexes 1 et 5). La femme enceinte peut se faire conseiller par le conseil du personnel, la déléguée aux droits des femmes, le médecin du travail et le spécialiste de la sécurité au travail. Pour ce faire, elle remplit les déclarations correspondantes (annexe 3). Le service du personnel envoie les déclarations signées par la femme enceinte aux services mentionnés. La procédure au sein du service du personnel est présentée à l'annexe 4. Tâches de la direction de la clinique/de l'institut La direction de la clinique/de l'institut est responsable de l'analyse des risques, de la mise en œuvre des mesures de protection appropriées et du respect des interdictions d'emploi définies dans la loi sur la protection de la maternité. Dans le cadre des instructions de sécurité annuelles (référence aux instructions/instructions de l'entreprise VA), le personnel doit être informé des dangers possibles pendant une grossesse. La direction de la clinique/de l'institut procède à l'évaluation du poste de travail en cas de grossesse en faisant appel au service d'enquête de l'entreprise et, le cas échéant, au spécialiste de la sécurité au travail. Évaluation du poste de travail Indépendamment d'une grossesse déclarée, la direction de la clinique/de l'institut doit contrôler les postes de travail relevant de sa compétence conformément à l'annexe 1 en ce qui concerne les risques potentiels pour les femmes enceintes et former le personnel chaque année. En cas de grossesse, la direction de la clinique/de l'institut doit, conformément au questionnaire figurant à l'annexe 5, examiner le poste de travail de la femme enceinte en ce qui concerne les risques potentiels et consigner le résultat sur le questionnaire. Une fois rempli, le questionnaire est renvoyé au service des ressources humaines où il est conservé dans le dossier personnel. Congé pour enquête La direction de la clinique/de l'institut et le service du personnel doivent libérer la femme pour le temps nécessaire à la réalisation des examens dans le cadre des prestations de l'assurance maladie légale en cas de grossesse et de maternité. Il en va de même pour la femme qui n'est pas assurée par l'assurance maladie légale. Il n'en résulte pas de perte de rémunération. Délais de protection Les périodes de protection sont de 6 semaines avant l'accouchement et de 8 semaines après l'accouchement. Durant cette période, la femme ne peut pas être employée. Pour les mères ayant accouché prématurément ou de façon multiple, ce délai est porté à douze semaines, et en cas de naissance prématurée ou d'autres accouchements avant terme, il est en outre prolongé de la période dont il n'a pas été possible de bénéficier en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi sur la protection de la maternité. En cas de décès de son enfant, la mère peut, à sa demande expresse, être exceptionnellement réemployée avant l'expiration de ces délais, mais pas encore dans les deux semaines suivant l'accouchement, si aucun certificat médical ne s'y oppose. Elle peut révoquer sa déclaration à tout moment. Les femmes dont le certificat médical indique qu'elles ne sont pas en pleine possession de leurs moyens dans les premiers mois suivant l'accouchement ne peuvent être affectées à un travail dépassant leurs capacités. Les mères qui allaitent restent soumises aux interdictions d'emploi applicables aux futures mères. Les travaux sur les moyens de transport font exception à cette règle. L'Office pour la protection du travail, l'autorité compétente en matière de protection du travail, peut accorder des dérogations. Octroi d'un temps d'allaitement Les mères qui allaitent doivent pouvoir disposer, à leur demande, du temps nécessaire à l'allaitement, mais au moins une demi-heure deux fois par jour ou une heure une fois par jour. Lorsque le temps de travail est supérieur à huit heures consécutives, la mère doit pouvoir bénéficier, sur demande, de deux périodes d'allaitement d'au moins quarante-cinq minutes ou, si aucune possibilité d'allaitement n'est disponible à proximité du lieu de travail, d'une période d'allaitement d'au moins quatre-vingt-dix minutes. Le temps de travail est considéré comme continu s'il n'est pas interrompu par une pause d'au moins deux heures. L'octroi d'un temps d'allaitement n'entraîne pas de perte de revenus. Le temps consacré à l'allaitement ne peut être ni anticipé ni retardé par la mère qui allaite et ne peut pas être pris en compte dans les pauses prévues par la loi sur le temps de travail ou par d'autres dispositions. Rémunération en cas d'interdiction d'emploi L'HÔPITAL doit continuer à accorder au moins le salaire moyen des trois derniers mois précédant le début du mois au cours duquel la grossesse est survenue. Il convient de tenir compte des réductions de salaire permanentes qui interviennent pendant ou après la fin de la période de calcul et qui ne sont pas dues à une interdiction d'emploi en vertu de la législation sur la protection de la maternité. Affichage de la loi sur la protection de la maternité La loi sur la protection de la maternité peut être consultée dans l'annexe "Règles reconnues". Interdiction de licenciement Une femme ne peut être licenciée pendant sa grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois après l'accouchement si, au moment du licenciement, le service du personnel ou la direction de la clinique/de l'institut ou le conseil d'administration avaient connaissance de la grossesse ou de l'accouchement ou s'ils en sont informés dans un délai de deux semaines à compter de la réception du licenciement ; le dépassement du délai n'a pas d'importance s'il est dû à une raison indépendante de la volonté de la femme et si l'information est donnée immédiatement. Le licenciement n'est valable que si l'autorité compétente en matière de santé et de sécurité au travail le déclare licite. Lorsqu'une femme enceinte démissionne, le service du personnel doit immédiatement informer l'autorité compétente en matière de santé et de sécurité de la grossesse et de la démission. Renseignements La direction de l'hôpital est tenue de fournir à l'autorité compétente en matière de santé et de sécurité au travail, à sa demande fournir de manière véridique et complète les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches de cette autorité, de présenter ou d'envoyer pour consultation les documents indiquant le nom, le type et la durée de l'emploi des futures mères et des mères allaitantes, ainsi que les salaires et traitements versés, et tout autre document se rapportant aux informations à fournir en vertu du point 1. Compétence, qualification Le service du personnel est tenu de communiquer immédiatement l'emploi d'une femme enceinte à l'autorité compétente en matière de santé et de sécurité au travail et à l'organisme de contrôle médical de l'entreprise (voir annexe 2). Il ne doit pas divulguer la communication de la future mère à des tiers sans autorisation. La direction de l'hôpital transfère les obligations découlant de l'ordonnance sur la protection de la maternité à la direction de la clinique/de l'institut. La direction de la clinique/de l'institut a donc pour mission d'évaluer en temps utile le poste de travail des employées enceintes ou allaitantes au regard des risques encourus, de documenter le résultat et de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires à leur protection (voir annexes 1 et 5). Documentation Le service du personnel doit rassembler l'ensemble des documents indiquant les noms, le type d'emploi et les périodes d'emploi des futures mères et des mères allaitantes, ainsi que les salaires et traitements versés, et les documents nécessaires à l'autorité de surveillance. Les documents doivent être conservés au moins jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la dernière inscription. La direction de la clinique/de l'institut doit consigner l'évaluation des risques conformément à l'annexe 1 ou 5. La conservation se fait au service du personnel dans le dossier personnel de la femme enceinte. Remarques et commentaires Aucune indication Documents à joindre Loi sur la protection de la maternité (MuSchG) du 24.1.1997 (BGBl. 1997 I p. 23 ff), modifiée en dernier lieu par l'article 1 de la loi du 16.6.2002 (BGBl. 2002 I p. 1812), règlement sur la protection de la maternité (MuSchRiV) du 18.4.97 (BGBl. 1997 I p. 782), ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV), ordonnance sur la radiologie (RöV), ordonnance sur la radioprotection (StrSchV), ordonnance sur les substances dangereuses (GefStoffV), règles techniques sur les substances dangereuses TRGS 900, règles techniques sur les substances dangereuses (TRGS) 903, règles techniques sur les substances dangereuses TRGS 905, ordonnance sur la sécurité du génie génétique (BGBl I p. 297) du 14.3.1995, Biostoffverordnung (BioStoffV) du 27.1.99 (BGBL I p. 50), Unfallverhütungsvorschrift ,,Gesundheitsdienst" (VBG 103 ou GUV 8.1), Merkblatt für den Umgang mit Narkosegasen, Ratgeber für Schwangere im Gesundheitsdienst (KRANKENHAUS). Termes Personnel clé : personnes ayant des fonctions de direction ou d'encadrement ou des connaissances spéciales dans le cadre des activités du service ; c'est-à-dire les personnes occupant des postes dits clés. Direction de la clinique/de l'institut : les directions mentionnées dans l'organigramme. Placements Évaluation du poste de travail en cas de grossesse avec questionnaire d'évaluation du poste de travail en cas de grossesse Notification conformément au § 5 de la loi sur la protection de la maternité Déclaration au comité du personnel, au service d'inspection médicale de l'entreprise et au spécialiste de la sécurité au travail Processus organisationnel au sein du service du personnel Note de libération : Auteur : FA Hambourg, le 1.10.07 3.2 Sécurité au travail, protection de la santé et radioprotection -Précédent 3.2.19 Protection contre les infections au VHB et au VIH Prochain- 3.2 Sécurité au travail, protection de la santé et radioprotection 3.2.21 Conduite de véhicules